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Pourquoi s'équiper d'une armoire de sécurité

 

L'imprudence lors du stockage et du maniement de produits dangereux peut avoir des répercussions considérables !

 

 

QUELQUES RAPPELS ET RÈGLEMENTATIONS

 

- Article R.5132-66 (anciennement Art.5162) du code de la Santé publique concernant les produits toxiques :
Les produits toxiques, très toxiques doivent être stockés dans un endroit spécifique prévu à cet effet avec fermeture à clef.

 

- Article R.5132-68 (anciennement Art.5170) du Code de la Santé publique et préconisations de L’I.N.R.S concernant les produits chimiques de famille différentes :
Les produits incompatibles entre eux doivent être stockés dans des armoires ou dans des compartiments séparés.

 

- ARRÊTE du février 1998 INSTALLATIONS CLASSÉES concernant les produits polluants :
Tout produit susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être mis sur rétention.

 

- NORME EUROPÉENNE EN14470-1 concernant les produits inflammables en laboratoire :

- Les produits inflammables stockés dans le laboratoire doivent être stockés dans une ou plusieurs armoires ayant une résistance minimale de 15mn au feu. 4 classifications au feu sont demandées : 15,30,60,90 minutes.
- Dans une armoire ventilée, portes fermées, le taux de renouvellement d’air à l’heure doit se faire à un débit au moins égal à 10 fois le volume de l’armoire. La ventilation doit être effective immédiatement au-dessus du bac de rétention.

 

 

Articles du CODE DU TRAVAIL français relatifs à la protection de l’employeur pour son entreprise, ses employés lors du stockage ou la manipulation de produits dangereux, matières inflammables.

 

ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

 

- Article R4412-15 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé. Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.

 

- Article R4412-5 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.

 

- Article R4227-22 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées. Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée.

 

- Article R4227-26 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

 

- Article R4227-28 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

 

- Article R4227-49 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :
1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ;
2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés ;
3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d'inflammation.

 

VENTILATION – OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR

 

- DIRECTIVE (UE) 2017/164 DE LA COMMISSION européenne du 31 janvier 2017

La directive établi une quatrième liste des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle liée à l’inhalation des vapeurs chimiques sur le lieu de travail.
Tableau des valeurs disponible auprès du Journal officiel de l’Union européenne.

 

- Article R4222-1 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Éviter
les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

 

- Article R4222-3 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Air neuf, l'air pris à l'air libre hors des sources de pollution ;
2° Air recyclé, l'air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. L'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé ;
3° Locaux à pollution non spécifique, les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires ;
Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires;
5° Ventilation mécanique, la ventilation assurée par une installation mécanique ;
6° Ventilation naturelle permanente, la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur ;

 

MAINTENANCE PRÉVENTIVE - CURATIVE

 

- Article R4412-23 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective.

 

- Article R4412-27 Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 1

Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail. Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

 

Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30.

 

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